Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
Non en vigueur
46.0.14. Dans l’éventualité où le gouvernement met fin à la déclaration faite en vertu de l’article 46.0.13, notamment à la demande de la municipalité ou afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la responsabilité de la municipalité prend fin à la date qu’il fixe. Avant cette date, le ministre doit mettre à jour la délimitation des zones visées par la sous-section 2 et publier l’avis prévu à l’article 46.0.2.1.
La municipalité doit, au moins 30 jours avant de demander au gouvernement de mettre fin à la déclaration conformément au premier alinéa, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être publiée conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
2021, c. 7, a. 91.